samedi 26 février 2011

Hongrie. Les autorités doivent garantir la liberté de réunion pacifique et la non-discrimination des personnes LGBT



AMNESTY INTERNATIONAL

Déclaration publique



Index AI : EUR 27/002/2011

ÉFAI

16 février 2011





Hongrie. Les autorités doivent garantir la liberté de réunion pacifique et la non-discrimination des personnes LGBT





Mercredi 16 février, Amnesty International a exhorté les autorités hongroises à annuler une résolution rendue publique le 11 février par le préfet de police de Budapest qui interdit la marche des fiertés prévue le 18 juin 2011 dans le cadre de la Budapest Pride (Gay Pride de Budapest).



L’organisation a exprimé sa vive préoccupation car cette interdiction constitue une violation des droits à la liberté d’expression, à la liberté de réunion pacifique et à l’absence de discrimination proclamés dans plusieurs conventions internationales relatives aux droits humains auxquelles la Hongrie est partie.



Selon la résolution de la préfecture de police, l’interdiction de l’itinéraire proposé pour la marche des fiertés est justifiée car elle entraînerait une interruption de la circulation qui, d’après les autorités, ne pourrait pas être résolue en sélectionnant d’autres itinéraires.



Amnesty International estime que cette décision est disproportionnée et dépourvue de justification raisonnable, et qu’elle ne prend pas en considération les droits à la liberté d’expression et de réunion pacifique des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT) en Hongrie.



Selon les informations fournies par Szivárvány Misszió Alapítvány (Mission arc-en-ciel), qui organise la Budapest Pride, la marche des fiertés et son itinéraire ont été approuvés en septembre 2010. La police n’avait alors, semble-t-il, formulé aucune objection. Cependant, après que les organisateurs ont demandé un prolongement de l’itinéraire en février 2011, afin que le défilé se termine plus près du Parlement hongrois, la préfecture de police a publié une résolution interdisant l’ensemble de ce défilé.



En ce qui concerne le prolongement proposé, Amnesty International souligne que, au vu de la question sur laquelle la marche des fiertés entend attirer l’attention, le Parlement revêt de toute évidence une grande importance symbolique. Les autorités hongroises sont tenues d’appliquer le principe de proportionnalité et doivent donc faire en sorte que ce défilé soit autant que possible à portée du public qu’il vise.



Le 15 février, Szivárvány Misszió Alapítvány, assistée par l’Union hongroise pour les libertés civiles et le Comité Helsinki de Hongrie, a fait appel de la résolution de la préfecture de police devant le tribunal métropolitain de Budapest.



Le 18 juin 2011, dans les rues de Budapest, les défenseurs des droits des LGBT veulent promouvoir la diversité, la tolérance et l’égalité de tous devant la loi et dire non à la discrimination basée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Les autorités sont tenues par le droit international de les y autoriser.



Amnesty International appelle la police hongroise et le gouvernement à veiller à ce que les droits des LGBT à la liberté de réunion pacifique, à la liberté d’expression et à l’absence de discrimination soient garantis, notamment par le biais de la coopération des autorités compétentes avec les organisateurs de la marche des fiertés, afin qu’ils puissent préparer la Budapest Pride 2011 et y participer sans rencontrer d’obstacles ni être menacés.





Complément d’information

Le droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques est reconnu par de nombreux traités relatifs aux droits humains, notamment par l’article 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), deux textes auxquels la Hongrie est partie.



Aux termes du droit international, toute restriction de la liberté de réunion pacifique doit répondre à un objectif légitime. Selon le principe 4 des Lignes directrices sur la liberté de réunion pacifique publiées en 2007 par le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) de l’OSCE, quand un État impose des restrictions de la liberté de réunion, il doit utiliser « les moyens les moins intrusifs qui soient* » et ne peut « pas imposer systématiquement des restrictions qui changeraient fondamentalement le caractère d’un événement, par exemple en faisant passer des défilés par des zones éloignées d’une ville* ». Ces lignes directrices disposent également : « Si, en tenant compte des considérations pertinentes, les autorités ont des motifs légitimes de conclure que des restrictions doivent être imposées quant au moment ou au lieu d’un rassemblement (et non pas simplement quant à la manière dont cet événement se déroule), un autre moment ou lieu approprié doit être proposé. Celui-ci doit permettre que le message que ce rassemblement vise à faire passer puisse toujours être communiqué efficacement aux personnes à qui il s’adresse – autrement dit, qu’il puisse être vu et entendu par le public visé*. » En ce qui concerne les moyens d’imposer des restrictions légitimes du droit à la liberté de réunion, le principe 15 de ce texte précise que « les autorités de régulation disposent d’un large éventail de restrictions possibles qui n’affectent pas le message communiqué* » et que, « en règle générale, les rassemblements doivent être facilités pour pouvoir être vus et entendus par le public qu’ils visent* ».



La préfecture de police de Budapest justifie sa résolution par le fait que le prolongement de l’itinéraire de la marche des fiertés pourrait empiéter sur le droit à la liberté de circulation d’autres personnes ne participant pas à ce défilé. Cependant, le BIDDH a souligné : « Une simple perturbation ou même une opposition à un rassemblement n’est pas, en elle-même, une raison suffisante pour imposer à l’avance des restrictions de celui-ci. Étant donnée la tolérance nécessaire dans une société démocratique, un niveau élevé devra être atteint avant de pouvoir établir qu’un rassemblement public empiètera de façon déraisonnable sur les droits et libertés d’autres personnes. Cela s’applique d’autant plus que la liberté de réunion, par définition, ne constitue qu’une atteinte momentanée à ces autres droits.*»

*traductions non officielles

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